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20/06/1990 | FRANCE | N°107055

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 107055


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1988 l'autorisant à ouvrir un cabinet secondaire d'urologie à Grasse,
2°) rejette les conclusions d'annulation formulées à l'encontre de son autorisation d'ouverture de cabinet secondaire,
3°) ordonne le su

rsis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1988 l'autorisant à ouvrir un cabinet secondaire d'urologie à Grasse,
2°) rejette les conclusions d'annulation formulées à l'encontre de son autorisation d'ouverture de cabinet secondaire,
3°) ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1989 du conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, "un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée ... si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades."
Considérant que par une décision en date du 28 janvier 1989, le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes accordant à M. Y... l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire d'urologie à Grasse au motif qu'il ne disposait à Grasse d'aucune possibilité d'hospitalisation de ses patients, alors que l'urologie est une discipline essentiellement chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles M. Y... se propose d'exercer à Grasse une activité d'urologue, la nature des affections présentées par les malades qui pourraient le consulter et qui, dans la plupart des cas, n'impose pas une hospitalisation, laquelle ne pouvait être assurée dans cette ville, répondent aux besoins de la population de Grasse où n'exerce aucun médecin compétent en urologie, et de son arrière pays ;

Considérant, dès lors, qu'en estimant que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'ouverture d'un cabinet secondaire d'urologie à Grasse, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une appréciation inexacte des faits ; que M. Y... est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision en dte du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'ouverture d'un cabinet secondaire à Grasse ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat rejette les conclusions d'annulation formulées à l'encontre de son autorisation d'ouverture de cabinet secondaire :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat ;

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 janvier 1989 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. X..., Boyer, Masson, Suhles, au conseil national de l'ordre desmédecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107055
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 107055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107055.19900620
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