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20/06/1990 | FRANCE | N°107687

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 107687


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Châteaufort du 24 octobre 1988 lui accordant l'autorisation de faire des travaux pour créer un terrain de golf,
2°) rejette la demande présentée devant le tribuna

l administratif par l'association des amis de la vallée de la Bièvre à l'...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Châteaufort du 24 octobre 1988 lui accordant l'autorisation de faire des travaux pour créer un terrain de golf,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association des amis de la vallée de la Bièvre à l'encontre dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3 ... le plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ..." ;
Considérant que l'article NC 1-III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteaufort-en- Yvelines, dans la rédaction approuvée par arrêté préfectoral du 26 juillet 1982, applicable aux terrains classés en zone NC concernés par le projet de création d'un golf national présenté par la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF n'admet les terrassements et affouillements des sols qu'à la condition qu'ils soient nécessaires aux travaux d'assainissement ou d'irrigation agricoles ou qu'ils soient déclarés d'utilité publique ; que par délibération en date du 6 mai 1988, après enquête publique, le conseil municipal de Châteaufort-en- Yvelines a modifié le classement et la réglementation des terrains dont s'agit pour autoriser les rehaussements et affouillements nécessaires à la réalisation d'un terrain de golf et la construction des bâtiments nécessaires à son fonctionnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification du plan d'occupation des sols, compte tenu de son objet, de la superficie des terrains concernés et des autres modifications apportées au plan, portaient atteinte à l'économie générale de celui-ci ; que, par suite, ladite délibéraion a été prise en méconnaissance des règles fixées par l'article L.123-4 précité du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'autorisation de travaux accordée le 24 octobre 1988 à la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF en application de ces dispositions illégales spécialement édictées pour rendre possible lesdits travaux, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Châteaufort-en-Yvelines en date du 20 octobre 1980 autorisant les travaux nécessaires à la création du golf ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF à payer à l'association des amis de la vallée de la Bièvre la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE GOLF versera à l'association des amis de la vallée de la Bièvre une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF, à l'association des amis de la vallée de la Bièvre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107687
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS -Contentieux - Illégalité d'une modification des dispositions d'un plan d'occupation des sols - Conséquences sur une autorisation de travaux - Dispositions modifiées spécialement édictées pour rendre possible les travaux - Illégalité (1).

68-01-01-01-02 En vertu de l'article L.123-4 du code d'urbanisme le plan d'occupation des sols approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. L'article NC 1-III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteaufort-en-Yvelines, dans la rédaction approuvée par arrêté préfectoral du 26 juillet 1982, applicable aux terrains classés en zone NC concernés par le projet de création d'un golf national présenté par la Fédération française de golf n'admet les terrassements et affouillements des sols qu'à la condition qu'ils soient nécessaires aux travaux d'assainissement ou d'irrigation agricoles ou qu'ils soient déclarés d'utilité publique. Par délibération en date du 6 mai 1988, après enquête publique, le conseil municipal de Châteaufort-en-Yvelines a modifié le classement et la réglementation des terrains dont s'agit pour autoriser les rehaussements et affouillements nécessaires à la réalisation d'un terrain de golf et la construction des bâtiments nécessaires à son fonctionnement. Cette modification du plan d'occupation des sols, compte tenu de son objet, de la superficie des terrains concernés et des autres modifications apportées au plan, portait atteinte à l'économie générale de celui-ci. Par suite, ladite délibération a été prise en méconnaissance des règles fixées par l'article L.123-4 du code de l'urbanisme et l'autorisation de travaux accordée le 24 octobre 1988 à la Fédération française de golf en application des ces dispositions illégales spécialement édictées pour rendre possible lesdits travaux, est entachée d'illégalité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Rappr. Section, 1986-12-12, Société GEPRO, p. 282


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 107687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107687.19900620
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