Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989, présentée par Mme Tel présidente de l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 15 avril 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1983 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1982 du commissaire de la République du département du Var accordant un permis de construire aux sociétés civiles immobilières "Les Pins" et "Le Vallon du Roy" en vue d'édifier un groupe d'habitation au lieu-dit "La Deprat" à Sanary-sur-Mer en tant que par l'article 2 de ce même jugement, il l'a condamnée à payer une amende de 4 000 F,
2°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par la requête n° 54 783,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de faire remise d'une amende pour recours abusif prononcée par lui, en application de l'article 57-1 du décret du 30 juillet 1963 ;
Considérant que si l'association requérante demande également au Conseil d'Etat la rectification pour erreur matérielle de sa décision du 15 avril 1988 en tant qu'elle lui inflige une amende de 4 000 F, le Conseil d'Etat n'a pas constaté un fait matériel en estimant que la requête était abusive mais s'est livré à une appréciation de la requête présentée par l'association précitée sous le n° 54 783 ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du 15 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION OUEST VAROISE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.