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20/06/1990 | FRANCE | N°18934

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 18934


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... de Serbie à Paris (75016) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1979 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 13 septembre 1974 du ministre de la santé rejetant sa candidature au poste de gynécologue-accoucheur chef de service à plein temps au centre hospitalier régional d'Orléans et, d'autre par

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... de Serbie à Paris (75016) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1979 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 13 septembre 1974 du ministre de la santé rejetant sa candidature au poste de gynécologue-accoucheur chef de service à plein temps au centre hospitalier régional d'Orléans et, d'autre part, de l'arrêté du même ministre du 5 août 1974 nommant M. Y... à ce poste,
2°) d'annuler desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens exerçant à plein temps dans les hôpitaux publics autres que ceux situés dans les villes siège de faculté ou école nationale de médecine et autres que les hôpitaux ruraux et les décrets n° 70-198 du 11 mars 1970 et n° 73-341 du 16 mars 1973 qui l'ont modifié et complété ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36-1 du décret susvisé du 24 août 1961 modifié par les décrets susvisés du 11 mars 1970 et du 16 mars 1973 dispose que : "Peuvent faire acte de candidature aux emplois de chef de service des établissements classés dans le premier groupe, les praticiens inscrits sur la liste d'aptitude établie annuellement par discipline par le préfet de région pour chaque circonscription régionale d'action sanitaire" et énumère les différentes catégories de praticiens qui peuvent être inscrits sur ladite liste d'aptitude ; que par un arrêté en date du 30 juillet 1973 le préfet de la région Centre a inscrit M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de service dans les établissements hospitaliers publics du premier groupe de cette région ; que M. X... a présenté sa candidature pour concourir en vue de la nomination à l'emploi de chef de service à plein temps de gynécologie-obstétrique déclaré vacant au centre hospitalier régional d'Orléans ; que par la décision en date du 13 septembre 1974 contestée le ministre de la santé a refusé sa nomination par le motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être candidat ; que le ministre a entendu ainsi retirer à M. X... le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude par l'arrêté du préfet de la région centre en date du 30 juillet 1973 ;
Considérant que si la décison autorisant un candidat à participer à un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être retirée tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai de courir à l'égard des tiers ;

Considérant que M. X... exerçait à temps partiel des fonctions d'assistant à l'hôpital Bichat en qualité d'assistant des hopitaux - ville de faculté ; qu'il n'entrait ainsi dans aucune des catégories de praticiens hospitaliers auxquelles l'article 36-1 du décret du 24 août 1961 susvisé modifié par les décrets du 11 mars 1970 et du 16 mars 1973 donnait vocation à figurer sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de service des établissements hospitaliers publics du premier groupe ; que les assitants des hôpitaux - ville de faculté ne sont pas visés par les dispositions transitoires de l'article 56-3 du même décret ; qu'ils pouvaient seulement, en application de l'article 35-1, présenter leur candidature aux fonctions d'adjoint ; qu'il suit de là que l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude établie par l'arrêté du 30 juillet 1973 était illégale ; que ledit arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication ; qu'ainsi en le rapportant le ministre de la santé n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté d'une part, ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de la santé en date du 13 septembre 1974 et, d'autre part, comme irrecevables faute d'intérêt pour agir, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de la santé en date du 5 août 1974 nommant M. Y... à l'emploi de chef de service à plein temps de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier régional d'Orléans ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 18934
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 61-946 du 24 août 1961 art. 36-1
Décret 70-198 du 11 mars 1970
Décret 73-341 du 16 mars 1973 art. 56-3, art. 35-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 18934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:18934.19900620
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