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20/06/1990 | FRANCE | N°69540

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juin 1990, 69540


Vu 1°) sous le n° 69 540, la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 1985 nommant Mme Marie-Thérèse X... inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu 2°) sous le n° 70 424, la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRA

TEURS CIVILS représentée par son président en exercice, et tendant à l'ann...

Vu 1°) sous le n° 69 540, la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 1985 nommant Mme Marie-Thérèse X... inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu 2°) sous le n° 70 424, la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 1985 nommant Mme Marie-Thérèse X... inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 85-232 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 85-232 du 15 février 1985 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Sont validées les nominations prononcées, en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans les corps d'inspection générale, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré d'une irrégularité de procédure entachant les décrets : ... 4. n° 85-232 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-431 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main d'oeuvre et le décret n° 50-1034 du 20 octobre 1950 relatif au statut particulier de l'inspection du travail et de la main d' euvre" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de procédure entachant le décret n° 85-232 du 15 février 1985 précité ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emplois dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant de dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il fut décidé, par le décret n° 85-232 du 15 février 1985 en ce qui concerne le corps des inspecteurs généraux du travail et de la main-d'oeuvre, que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non , aux fonctionnaires remplissant des conditions fixées par le décret du 11 mai 1967 ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité alléguée du décret du 15 février 1985 ne saurait être accueillie ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 13 mai 1985 portant nomination de Mme X... en qualité d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre :
Considérant que compte tenu du caractère dérogatoire de la procédure de nomination au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle instaurés par la loi du 13 septembre 1984, notamment par rapport aux conditions concernant le recrutement dans la fonction publique et la publicité des vacances d'emplois posées par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées, l'administration n'était tenue ni de consulter la commission administrative paritaire compétente ni d'informer les personnels de l'existence d'une vacance d'emplois pourvue par une nomination au tour extérieur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, des attributions confiées aux membres de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre et aux conditions dans lesquelles ils exerçent leurs fonctions, d'autre part, des qualifications et de l'expérience de Mme X..., la nomination de l'intéressée en qualité d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 13 mai 1985 nommant Mme X... inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES MEMBRES DEL'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Décret 67-390 du 11 mai 1967
Décret 85-232 du 15 février 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8
Loi 89-466 du 10 juillet 1989 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 69540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69540
Numéro NOR : CETATEXT000007769841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-20;69540 ?
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