Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1985, présentés par M. Areski X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1984 du commissaire de la République du département de l'Allier prononçant la fermeture pour deux mois du débit de boissons qu'il exploite, ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit allouée en réparation du préjudice subi une somme de 20 000 F,
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1984,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de la date de fermeture du débit de boissons,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons, notamment son article L. 62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de rapports de police, que de nombreux incidents s'étaient produits dans le débit de boissons géré par M. X... à Moulins, que des rixes y avaient éclaté, que de l'alcool était servi à des clients manifestement ivres, que des jeux d'argent étaient organisés ;
Considérant que ces incidents ont persisté alors que des avertissements avaient été adressés à M. X... ; que des atteintes graves et répétées étaient ainsi portées à l'ordre, à la santé et à la salubrité publics, justifiant la décision du commissaire de la République de l'Allier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 62 précité du code des débits de boissons, la fermeture de l'établissement pour deux mois ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de l'Allier ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que la demande d'indemnité de M. X... a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité à régulariser sa requête, il n'a pas déféré à cette invitation ; que ces conclusions son par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.