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20/06/1990 | FRANCE | N°77625

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juin 1990, 77625


Vu 1°) sous le n° 77 625 la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, et par le SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, représentée par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mars 1986 portant nomination de M. X... au poste d'inspecteur général de la sécurité sociale ;
Vu enregistré le 29 mai 1990 l'acte par lequel le SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENE

RALE DES AFFAIRES SOCIALES déclare se désister purement et simplemen...

Vu 1°) sous le n° 77 625 la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, et par le SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, représentée par leurs présidents en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mars 1986 portant nomination de M. X... au poste d'inspecteur général de la sécurité sociale ;
Vu enregistré le 29 mai 1990 l'acte par lequel le SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu 2°) sous le n° 77 879, la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mars 1986 nommant M. X... inspecteur général de la sécurité sociale ;
Vu enregistré le 31 mai 1990, l'acte par lequel l'UNION FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu 3°) sous le n° 78 237, la requête enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTREURS CIVILS représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mars 1986 nommant M. X... inspecteur général de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 et notamment son article 3 ;
Vu le décret n°85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif aux statuts particuliers du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les désistements du SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et de l'UNION FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 85-228 du 15 février 1985 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Sont validées les nominations prononcées en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans les corps d'inspection générale, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré d'une irrégularité de procédure entachant les décrets : ( ...) 3. n° 85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure entachant le décret du n° 85-228 du 15 février 1985 précité ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emplois dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus peut être égale au tiers des emplois vacants" ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé par le décret n° 85-228 du 15 février 1985 en ce qui concerne les inspecteurs généraux de la sécurité sociale, que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1961 relatif aux statuts particuliers du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité alléguée du décret du 15 février 1985 ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 12 mars 1986 portant nomination de M. X... en qualité d'inspecteur général de la sécurité sociale :
Considérant qu'en créant deux emplois d'inspecteur général de la sécurité sociale qui ont permis deux nominations au tour intérieur et qui faisaient suite à une nomination au tour extérieur, le Gouvermenent à légalement permis l'ouverture d'un nouveau cycle de trois nominations dans le corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ; que, par suite, la nomination du docteur X... a pu normalement intervenir dès la première vacance d'emplois qui s'est présentée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le gouvernement aurait créé artificiellement les conditions d'une nomination au tour extérieur, ne peut être accueilli ;

Considérant que compte tenu du caractère dérogatoire de la procédure de nomination au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle instaurée par la loi du 13 septembre 1984, notamment par rapport aux conditions posées par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 concernant le recrutement dans la fonction publique et la publicité des vacances d'emplois, l'administration n'était tenue ni de consulter la commission administrative compétente ni d'informer les personnels de l'existence d'une vacance d'emplois pourvue au tour extérieur ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, des attributions confiées aux membres de l'inspection générale de la sécurité sociale et aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d'autre part, de l'expérience de M. X..., la nomination de l'intéressé en qualité d'inspecteur général de la sécurité sociale soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 12 mars 1986 nommant M. X... inspecteur général de la sécurité sociale ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 77 625 en tant qu'elle émane du SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, et de la requête n° 77 879 de l'UNION FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE.
Article 2 : La requête n° 77 625 en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES et la requête n° 78 237 de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, au SYNDICAT DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, à l'UNION FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77625
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Décret 61-21 du 11 janvier 1961
Décret 85-228 du 15 février 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-6 du 11 janvier 1984
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8
Loi 89-466 du 10 juillet 1989 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 77625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77625.19900620
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