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20/06/1990 | FRANCE | N°78780

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 78780


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1986, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE, agissant par ses représentants légaux en exercice, élisant domicile au siège de ladite chambre ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. Y... et autres, la décision du trésorier de la chambre des métiers en date du 8 décembre 1983 fixant, depuis le début de l'année scolaire 1983-1984, le calcul du repos compens

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1986, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE, agissant par ses représentants légaux en exercice, élisant domicile au siège de ladite chambre ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de M. Y... et autres, la décision du trésorier de la chambre des métiers en date du 8 décembre 1983 fixant, depuis le début de l'année scolaire 1983-1984, le calcul du repos compensateur des professeurs du centre de formation des apprentis par quinzaine et non par semaine ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1957 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers applicable le 8 décembre 1983 (arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié) ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les dispositions de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif des chambres des métiers ont été invoquées devant le tribunal administratif par les demandeurs de première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait soulevé d'office l'application de ces dispositions manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la décision du trésorier de la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE du 8 décembre 1983 modifiant les modalités de calcul des heures supplémentaires portait atteinte aux droits que les membres du personnel enseignant de ladite chambre tenaient de leur statut et aux règles déterminant leurs rémunérations ; que cette décision constituait ainsi un acte faisant grief aux membres de ce personnel enseignant, qui étaient par suite recevables à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée du 8 décembre 1983 du trésorier de la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE avait pour objet et pour effet d'interdire, avec effet à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, l'application, à l'égard des agents de la chambre, des dispositions de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif des chambre de métiers, dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite décision, et d'y substituer d'autres dispositions pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par les membres du personnel enseignant et pour la détermination des repos compensateurs ou des majorations de rémunération correspondantes ; que les règles statutaires régissant les agents des chambres de métiers ont fait l'objet d'une délibération de la commission paritaire instituée en exécution de la loi du 10 décembre 1952 susvisée et ont été arrêtées par le ministre chargé de l'artisanat ; que, dès lors, le trésorier de la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE était incompétent pour édicter les dispositions contenues dans sa décision du 8 décembre 1983 ; que la circonstance que les nouvelles modalités de calcul des heures supplémentaires fixées par le trésorier ont seulement anticipé sur la modification de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif intervenue ensuite selon la procédure régulière rappelée ci-dessus, et qu'une instruction du ministre du commerce et de l'artisanat a précisé que les nouvelles règles découlant de cette modification étaient applicables à l'année scolaire en cours, n'est pas de nature à couvrir l'illégalité de la décision du 8 décembre 1983 du trésorier de la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du trésorier de ladite chambre en date du 8 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE LOIRE-ATLANTIQUE, à MM. Y..., X..., Z..., A...
C..., B..., D..., à Mme E..., à MM. F..., J...
G..., H..., I..., K..., L..., M..., N..., O... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Loi 52-1311 du 10 décembre 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 78780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78780
Numéro NOR : CETATEXT000007775795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-20;78780 ?
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