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20/06/1990 | FRANCE | N°82056

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1990, 82056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1986 et 8 janvier 1987, présentés pour la SOCIETE C.M.B.P., dont le siège est ... ; la SOCIETE C.M.B.P. demande au Conseil d'Etat :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte, et l'entreprise Jobert à payer à la ville de Nanterre la somme de 98 969 F et a fixé sa part de responsabilité au quart des condamnations totales ;> 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Nanterre devant l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1986 et 8 janvier 1987, présentés pour la SOCIETE C.M.B.P., dont le siège est ... ; la SOCIETE C.M.B.P. demande au Conseil d'Etat :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte, et l'entreprise Jobert à payer à la ville de Nanterre la somme de 98 969 F et a fixé sa part de responsabilité au quart des condamnations totales ;
2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Nanterre devant le tribunal administratif de Dijon ;
à titre subsidiaire, de la déclarer hors de cause ou, à défaut, de réformer le jugement attaqué en mettant à la charge de la ville de Nanterre la moitié du coût des condamnations après avoir appliqué un abattement pour vétusté d'au moins 20 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "COMPAGNIE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP), de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE NANTERRE, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Jobert et de Me Boulloche, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Nanterre (Hauts-de-Seine) a entrepris en 1973, la construction d'un centre de colonies de vacances à Malicorne (Yonne) ; qu'elle a confié la direction et le contrôle des travaux à M. X..., architecte, l'exécution des travaux de gros oeuvre et de couverture à la société Jobert et celle des travaux de menuiserie et de charpente à la SOCIETE C.M.B.P. ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a jugé que les désordres affectant la couverture et les voussures de la construction étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et condamné solidairement l'architecte et les entrepreneurs à verser la somme de 98 969 F à la ville de Nanterre, enfin, a décidé que la charge finale des condamnations prononcées serait supportée pour la moitié par M. X... et pour le quart par chacune des entreprises C.M.B.P. et Jobert ;
Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE C.M.B.P. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge du référé, que les dommages affectant la toiture et les voussures ont engendré de nombreuses infiltrations et dégradations qui ont rendu le bâtiment impropre à sa destination ; qu'ainsi la responsabilité des constructeurs se trouve engagée envers le maître de l'ouvrage sur e fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il n'est nullement établi que le maître de l'ouvrage serait intervenu dans la conception du bâtiment ou dans la direction des travaux et qu'ainsi aucune faute de ce chef ne peut être retenue à sa charge ; qu'aucun défaut d'entretien de la toiture et des voussures ne saurait, non plus, lui être imputé ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la SOCIETE C.M.B.P., qui a posé la charpente dont les mouvements mécaniques ont contribué à la déformation des noues et à la dégradation des voussures, le quart des condamnations prononcées ;
Considérant que la SOCIETE C.M.B.P. n'établit pas qu'à la date à laquelle les désordres sont apparus, l'ouvrage était atteint de vétusté ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander qu'un abattement pour vétusté de 20 % soit appliqué au montant de l'indemnité de 98 969 F mise à la charge des constructeurs ;
Sur les conclusions de M. X... et de la société Jobert :
Considérant que la situation de M. X... et de la société Jobert ne se trouve pas aggravée par la solution donnée à l'appel principal ; qu'ainsi, leurs conclusions qui ont été provoquées par l'appel principal de la SOCIETE C.M.B.P. sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la ville de Nanterre tendant à obtenir la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 octobre 1989 ; qu'à cette date, au cas où la SOCIETE C.M.B.P. n'aurait pas exécuté le jugement attaqué, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne la SOCIETE C.M.B.P. ; qu'en revanche, ladite demande, en tant qu'elle est dirigée contre M. X... et la société Jobert, présentée après l'expiration du délai d'appel a le caractère d'un appel incident contre les auteurs d'appels provoqués et n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : Les intérêts de la somme que la SOCIETE C.M.B.P. a été condamnée à payer à la ville de Nanterre par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 1986, échusau 6 octobre 1989, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la SOCIETE C.M.B.P. est rejetée ainsi que les conclusions de M. X... et de la société Jobert et le surplus des conclusions de la ville de Nanterre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE C.M.B.P., à M. X..., à la société Jobert, à la ville de Nanterre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82056
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 82056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82056.19900620
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