Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1986, présentée par la COMMUNE DE LABASTIDE-GABAUSSE (81000), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LABASTIDE-GABAUSSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MM. X..., Bouyssière, Coque, Gilbert Y..., Jean-Claude Y..., Gurri et Laboute et de Mmes Sonia Z... et Turbil, un arrêté du maire de Labastide-Gabausse, en date du 20 juin 1985, réglementant la pratique du moto-cross sur un terrain sis au lieudit "les Grailles",
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que MM. X..., Bouyssière, Coque, Gilbert Y..., Jean-Claude Y..., Gurri et Mmes Sonia Z... et Turbil habitent à Labastide-Gabausse à proximité du terrain affecté à la pratique du moto-cross ; qu'ils avaient, dès lors, intérêt à déférer au tribunal administratif de Toulouse l'arrêté, en date du 20 juin 1985, du maire de Labastide-Gabausse qui a réglementé cette activité sportive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, il incombe au maire de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant la pratique du moto-cross sur un terrain dans le voisinage duquel sont situées des maisons d'habitation, les premiers et troisièmes samedi et dimanche du mois et les jours fériés, à partir de quatorze heures, sans préciser autrement l'heure de fermeture du circuit ni limiter le nombre des engins, le maire de Labastide-Gabausse n'a pas pris une mesure susceptible d'assurer efficacement la tranquillité des habitants de la commune ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, conformément à des instructions données par le maire, l'utilisation du circuit aurait en fait cessé à 19 heures ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABASTIDE-GABAUSSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABASTIDE-GABAUSSE, à MM. X..., Bouyssière, Coque, Gilbert Y..., Jean-Claude Y..., Gurri e Z..., à Mmes Sonia Z... et Turbil et au ministre de l'intérieur.