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20/06/1990 | FRANCE | N°90021

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 90021


Vu, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Antoine L... ;
Vu, enregistrée le 13 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Bastia, la demande présentée par M. L... demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule la délibération du jury d'admission proclamant les résultats du concours interne de recrutement d'in

specteur stagiaire du Trésor au titre de la session 1986 ;
Vu...

Vu, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Antoine L... ;
Vu, enregistrée le 13 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Bastia, la demande présentée par M. L... demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule la délibération du jury d'admission proclamant les résultats du concours interne de recrutement d'inspecteur stagiaire du Trésor au titre de la session 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ;
Considérant que, compte tenu du nombre de candidats inscrits et du nombre de candidats déclarés admissibles, il était possible au jury des concours interne et externe d'inspecteur stagiaire du Trésor de la session 1986 de constituer des groupes d'examinateurs, dès lors qu'étaient respectées les exigences relatives à l'harmonisation finale des notes attribuées par ledit jury ;
Considérant néanmoins que pour les quatre cent dix sept candidats déclarés admissibles, aux concours interne et externe, le jury a constitué treize groupes d'examinateurs distincts ; que dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à ce nombre de candidats, aucune nécessité ne justifiait pour l'examen des épreuves dont s'agit la division du jury en treize groupes d'examinateurs ; que, par suite, et alors même que les notes finales auraient été fixées par l'ensemble du jury, M. L... est fondé à soutenir que les opérations du concours ont été organisées en violation des dispositions législatives précitées et à demander l'annulation de la liste d'admission du concours interne ;

Sur les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation de M. L... à une amende pour requête abusive :
Considérant que de telles conclusions ne sot pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : La délibération du jury proclamant les résultats du concours interne de recrutement d'inspecteur stagiaire du Trésor au titre de la session 1986 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L..., à M. F..., à M. B..., à M. C..., à M. J..., à M. I..., à Mme H..., à Mlle N..., à Mlle Z..., à Mlle E..., à M. G..., à Mme K..., à M. C..., à M. Y..., à M. O..., à MmeWaltz, à M. P..., à Mme A..., à M. M..., à M. X..., à M. Q..., à Mme D... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90021
Date de la décision : 20/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Composition du jury - Possibilité pour un jury de concours de se constituer en groupes d'examinateurs - Contrôle par le juge du nombre de groupes d'examinateurs ainsi constitués - Contrôle normal (1).

36-03-02-03, 36-03-02-06 Compte tenu du nombre de candidats inscrits et du nombre de candidats déclarés admissibles, il était, en vertu du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, possible au jury des concours interne et externe d'inspecteur stagiaire du Trésor de la session 1986 de constituer des groupes d'examinateurs, dès lors qu'étaient respectées les exigences relatives à l'harmonisation finale des notes attribuées par ledit jury. Toutefois, pour les quatre cent dix sept candidats déclarés admissibles, aux concours interne et externe, le jury a constitué treize groupes d'examinateurs distincts. Dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à ce nombre de candidats, aucune nécessité ne justifiait pour l'examen des épreuves dont s'agit la division du jury en treize groupes d'examinateurs.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Etendue - Nombre de groupes d'examinateurs constitués par un jury - Contrôle normal (1).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20

1.

Rappr. Section 1987-03-27, Mlle Espieu, p. 109


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 90021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90021.19900620
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