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20/06/1990 | FRANCE | N°90222

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 90222


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Courbevoie (92400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de Rouen lui a refusé la communication d'un certain nombre de documents relatifs aux évènements survenus à l'école normale d'instituteurs de Mont-Saint-Aignan au cours de l'année 1978,
2°-

annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Courbevoie (92400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de Rouen lui a refusé la communication d'un certain nombre de documents relatifs aux évènements survenus à l'école normale d'instituteurs de Mont-Saint-Aignan au cours de l'année 1978,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre en date du 3 décembre 1985, M. X... a demandé à l'inspecteur d'académie de Rouen communication "de la totalité des bordereaux attestant la réception ou l'expédition par l'inspection académique d'un document le concernant" (période du 1er janvier 1978 au 30 novembre 1978) "des documents archivés par l'inspection académique et par le rectorat relatant les troubles subis par l'école normale les six premiers mois de l'année 1978" ainsi que "de chaque document le nommant et se rapportant à ces questions parvenus ou établis à l'inspection académique du 30 janvier ou 30 novembre 1978" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 17 juin 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Rouen en tant qu'elle refuse à M. X... la communication des documents suivants : " - état et lettre de transmission mentionnés par bordereau du 31 mars 1978 ; - liste de pointage et fiche individuelle concernant M. X... mentionnées par bordereau du 12 mai 1978 ; - réponse de la main de M. X... -lettre du 23 mai 1978- ; - déclaration du 31 mars -lettre du 27 mai 1978- ; - listes des 19, 26, 27 avril -lettre de transmission et fiches d'enquêtes -lettre du 5 juin 1978- " ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X..., en tant qu'elles portent sur le refus de lui communiquer les documents susénumérés, sont sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande." ; et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de rfus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" : qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision implicite ou explicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a pu consulter le 25 octobre 1986 le dossier tenu par l'école normale d'instituteurs et relatif aux incidents survenus dans cette école au printemps 1978 ; qu'estimant que ce dossier était incomplet, il a demandé à nouveau le 1er décembre 1986 à consulter le dossier relatif aux mêmes événements, constitué à l'Inspection académique et qu'il supposait contenir des pièces manquant au dossier dont il a eu communication ; que sa demande a été rejetée le 16 décembre 1986 au motif qu'il était impossible de lui communiquer des documents inexistants ; que M. X..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, a demandé directement au tribunal administratif d'annuler ce refus ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête, qui était irrecevable ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... en tant qu'elles portent sur le refus de luicommuniquer les documents suivants : - état et lettre de transmissionmentionnés par bordereau du 31 mars 1978 ; - liste de pointage et fiche individuelle concernant M. X... mentionnées par bordereau du 12 mai 1978 ; - réponse de la main de M. X... -lettre du 23 mai 1978- ; - déclaration du 31 mars -lettre du 27 mai 1978- ; - listes des 19, 26, 27 avril -lettre de transmission et fiches d'enquêtes -lettre du 5 juin 1978- ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90222
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 90222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90222.19900620
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