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20/06/1990 | FRANCE | N°91259

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1990, 91259


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant Palais du Port, rue du Maréchal Foch à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1987 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la suppression de stationnement "réservé au corps médical" situé à proximité de son cabinet à

La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant Palais du Port, rue du Maréchal Foch à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1987 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la suppression de stationnement "réservé au corps médical" situé à proximité de son cabinet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tendant à ce qu'après avoir annulé le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la suppression d'un stationnement réservé au corps médical à proximité de son cabinet à La Ciotat, ne peut, en vertu des dispositions des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que ces dispositions ont un caractère impératif et que le Conseil d'Etat ne peut accorder au requérant la dispense de cette présentation ;
Considérant qu'à la suite du rejet, le 30 mars 1988, de la demande d'aide judiciaire présentée par M. X..., celui-ci demande au Conseil d'Etat, au cas où il serait impossible de le dispenser du ministère d'avocat, "d'annuler" sa requête ; que la condition à laquelle est subordonnée cette renonciation étant remplie, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 91259
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 91259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91259.19900620
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