Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987, présentée par M. Pierre X..., demeurant Palais du Port, rue du Maréchal Foch à La Ciotat (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1987 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la suppression de stationnement "réservé au corps médical" situé à proximité de son cabinet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à ce qu'après avoir annulé le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de la suppression d'un stationnement réservé au corps médical à proximité de son cabinet à La Ciotat, ne peut, en vertu des dispositions des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que ces dispositions ont un caractère impératif et que le Conseil d'Etat ne peut accorder au requérant la dispense de cette présentation ;
Considérant qu'à la suite du rejet, le 30 mars 1988, de la demande d'aide judiciaire présentée par M. X..., celui-ci demande au Conseil d'Etat, au cas où il serait impossible de le dispenser du ministère d'avocat, "d'annuler" sa requête ; que la condition à laquelle est subordonnée cette renonciation étant remplie, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.