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20/06/1990 | FRANCE | N°97322

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 juin 1990, 97322


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée pour la société des EDITIONS COMTEL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société des EDITIONS COMTEL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit de vente aux mineurs, d'exposition et de toute publicité une revue intitulée "Hitler = SS",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée par la loi n° 8

7-1157 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1988, présentée pour la société des EDITIONS COMTEL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société des EDITIONS COMTEL demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit de vente aux mineurs, d'exposition et de toute publicité une revue intitulée "Hitler = SS",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'un arrêté prononçant en application de la loi du 16 juillet 1949 modifiée l'interdiction de vente d'une revue aux mineurs d'exposition et de toute publicité est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, son intervention est subordonnée au respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sous la seule réserve des exceptions définies audit article ;
Considérant que, compte tenu de l'urgence qui s'attachait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la publication en cause, à l'intervention immédiate de la mesure portant interdiction de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue intitulée Hitler = SS ainsi que son exposition et la publicité faite sur elle par voie d'affiches ou sous l'une des autres formes prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, relative aux publications destinées à la jeunesse modifié par la loi du 31 décembre 1987, le ministre a pu prendre l'arrêté attaqué sans qu'au préalable la S.A.R.L. EDITIONS COMTEL ait été mise à même de présenter des observations écrites dans les conditions prévues par le décret du 28 novembre 1983 précit ;
Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 14 précité de la loi précitée du 16 juillet 1949, modifié par la loi du 31 décembre 1987, concerne les publications présentant un danger pour la jeunesse en raison notamment de la place faite au crime, à la violence et à la haine et discrimination raciales ;
Considérant que la publication visée par l'arrêté attaqué, eu égard à la place qu'elle fait aux éléments ainsi définis, doit être regardée comme présentant un danger pour la jeunesse ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 février 1988 ;

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EDITIONS COMTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. EDITIONS COMTEL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97322
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE LA PRESSE - PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE (ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949).

PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8 al. 1
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-1157 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 97322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97322.19900620
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