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20/06/1990 | FRANCE | N°99770

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 99770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988 et 12 octobre 1988, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. Jean-Louis X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requete tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1988 par laquelle le conseil départemental de la Gironde lui a demandé de supprimer sa consultation secondaire de rhumatologie à la Fondation Wallerstein à Ar

ès ;
2°) d'annuler la décision précitée du conseil départemental de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1988 et 12 octobre 1988, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. Jean-Louis X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requete tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1988 par laquelle le conseil départemental de la Gironde lui a demandé de supprimer sa consultation secondaire de rhumatologie à la Fondation Wallerstein à Arès ;
2°) d'annuler la décision précitée du conseil départemental de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77-525 du 3 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 55-1597 du 28 novembre 1955 et le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Louis X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 63 du code de déontologie médicale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale : "Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971" ; qu'à la date de promulgation de la loi du 3 juillet 1971, l'article 16 du décret susvisé du 28 novembre 1955, disposait : "- Un médecin ne peut avoir, en principe, plusieurs cabinets. - La création ou le maintien d'un cabinet secondaire peut être autorisé par le conseil départemental lorsque l'intérêt des malades l'exige. Cette dérogation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est tel que l'intérêt des malades puisse en souffrir. L'autorisation doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;
Considérant que l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et abrogeant le décret du 28 novembre 1955 modifié, reprend les dispositions de l'article 16 du décret du 28 novembre 1955 susrappelées ; que dès lor, les restrictions apportées par l'article 63 du décret précité du 28 juin 1979 au principe de liberté d'installation du médecin ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale susrappelées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 63 du code de déontologie médicale doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de cabinet secondaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre d'Arès percevait le montant des consultations du Docteur X..., et lui en reversait un pourcentage fixe ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que ledit centre aurait été une institution médico-sociale, le Docteur X... avait pu s'y constituer une clientèle personnelle qui donnait à sa consultation le caractère d'un cabinet secondaire ;
Sur le moyen tiré de l'intérêt des malades :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale : "La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ... elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'importance de la population concernée, ni la qualification d'électrophysiologiste du Docteur X..., ni la circonstance que sa consultation n'avait lieu qu'une demi-journée par semaine, n'étaient de nature à justifier le maintien de sa consultation au centre médico-chirurgical d'Arès après l'installation à quelques kilomètres d'un médecin de même discipline ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1988 par laquelle le conseil départemental de la Gironde lui a demandé de supprimer sa consultation de rhumatologie au centre médico-chirurgical d'Arès ;
Article 1er : La requête du Docteur X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Gillette, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99770
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Code de déontologie des médecins 63
Code de la sécurité sociale L162-2
Décret 55-1597 du 28 novembre 1955 art. 16
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 71-525 du 03 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 99770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99770.19900620
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