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20/06/1990 | FRANCE | N°99930

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juin 1990, 99930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour

la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 11 juillet 1988 et 10 novembre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 et notamment les articles 29 et 32 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1959 modifiée par la loi du 27 novembre 1986, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés ... La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Elle tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de la communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; 4) des engagements du candidat quant à la diffusion d' euvres d'expression originale française en première diffusion en France" ; que l'article 32 de la même loi précise que "les refus d'autorisation sont ...motivés" ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE, la commission nationale de la communication et des libertés, arès avoir souligné qu'elle a procédé à un examen de l'ensemble des demandes d'autorisation dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme et rappelé les points sur lesquels s'est portée particulièrement son attention lors de cet examen d'ensemble, s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences pouvant être utilisées, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes à d'autres demandeurs, qui ne permet pas de déterminer quel est celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi auquel le demandeur ne satisfait pas ou y satisfait dans de moins bonnes conditions que les groupements dont la candidature a été agréée, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 32 de la loi, à la commission nationale de la communication et des libertés, de motiver ses refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision du 11 mai 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION REGIONALE, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 99930
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

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Références :

Décision du 11 mai 1988 C.N.C.L. décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 99930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99930.19900620
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