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22/06/1990 | FRANCE | N°100463

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 100463


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 novembre 1988, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 22 décembre 1987 portant rejet d'une demande d'admission au bénéfice de l'appel différé par application de l'article L. 32 bis du code du service national,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal a

dministratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 28 novembre 1988, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 22 décembre 1987 portant rejet d'une demande d'admission au bénéfice de l'appel différé par application de l'article L. 32 bis du code du service national,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de 23 ans : "renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ; qu'aux termes de l'article L.32 bis du même code : "Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille" ; que cette disposition est applicable aux jeunes gens qui bénéficient d'un report d'incorporation et qui peuvent, en cas de grossesse médicalement certifiée de leur épouse, demander que leur appel soit différé alors même que la naissance de l'enfant ne sera par elle-même susceptible de leur ouvrir droit à une dispense que dans un cas d'exceptionnelle gravité tel que prévu à l'article L.13 ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du 22 décembre 1987 refusant à M. X..., qui avait bénéficié d'un report d'incorporation, un report d'appel à raison de la grossesse médicalement certifiée de son épouse ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100463
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L13, L32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 100463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100463.19900622
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