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22/06/1990 | FRANCE | N°100684

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 1990, 100684


Vu le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur de l'institut régional d'administration de Nantes tendant à ordonner le paiement des traitements des élèves de la promotion 1986-1987 sur la base de l'indice 302, à la demande de M. Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1108 du

10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades...

Vu le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur de l'institut régional d'administration de Nantes tendant à ordonner le paiement des traitements des élèves de la promotion 1986-1987 sur la base de l'indice 302, à la demande de M. Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-782 du 12 juillet 1977 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Instituts Régionaux d'administration sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre ; que l'article 36 du décret du 10 juillet 1984 susvisé dispose que le directeur "représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile" ;
Considérant, dès lors, que le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES n'avait pas qualité pour faire appel du jugement susvisé ; que son recours n'est donc pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, à M. X... et au directeur de l'Institut Régional d'administration de Nantes.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 100684
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Décret 84-588 du 10 juillet 1984 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 100684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100684.19900622
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