Vu le jugement, en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat une requête de M. X... enregistrée le 18 avril 1988 tendant à l'annulation d'une délibération du jury d'agrégation de philosophie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... ne sont assorties d'aucune précision susceptible de permettre de déterminer contre quelle délibération elles sont dirigées ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.