Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1989, 15 juin 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Genviève I..., demeurant ... et M. Bernard D..., demeurant ... ; Mme I... et M. D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Roussillon ( Isère), d'autre part, les a condamné à payer 2 000 F aux défendeurs ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mme I... et de M. D...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que, par suite, le fait que Mme I... et M. D... n'aient par reçu communication du mémoire en défense des conseillers municipaux dont ils contestaient l'élection, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans les opérations électorales :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.63 du code électoral : "Si, au moment de la clôture du scrutin le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne."
Considérant que si Mme I... et M. D... affirment sans être démentis que le président du 4ème bureau de vote de Roussillon a pu ouvrir l'urne à l'issue du scrutin sans avoir recours à la deuxième clef qui était entre les mains de Mme I..., cette circonstance est sans influence sur la régularité du scrutin en l'absence de fraude ou d'atteinte au secret du vote ; que dès lors Mme H... et M. D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Roussillon ;
Sur la condamnation des requérants à verser 5 000 F aux défendeurs :
Considérant qu'il n'y a lieu ni en première instance ni en appel de condamner Mme I... et M. D... à payer 5 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I... et de M. D... est rejeté, ensemble les conclusions de MM.Poirier, Q...
E..., Y..., G..., L..., P..., Barbier, X..., Mme A..., MM. R..., S..., N...
K..., MM. F..., Denis J..., Cicchi, Mmes T..., Couval, Desgrands, M. B..., Mme C..., MM. M... et Garcia.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I..., à M. D..., à MM. O..., Q...
E..., Y..., G..., L..., P..., Z..., X..., N...
A..., MM. R..., S..., N...
K..., MM. F..., Denis, J..., Cicchi, Mmes T..., Couval, Desgrands, M. B..., Mme C..., MM. M..., Garcia et au ministre de l'intérieur.