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22/06/1990 | FRANCE | N°107650

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 1990, 107650


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles à l'Ecole supérieure d'optique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissa

ire du gouvernement ;

Considérant qu'avec un total de 478 points M. X... a ét...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury en date du 7 juin 1989 fixant la liste des candidats admissibles à l'Ecole supérieure d'optique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'avec un total de 478 points M. X... a été déclaré admissible au concours d'accès à l'Ecole supérieure d'optique par une délibération du jury du 2 juin 1989 fixant la limite d'admissibilité à 471 points ; qu'une erreur ayant été décelée dans le calcul du total des points attribué à certains candidats, le jury s'est à nouveau réuni le 7 juin 1989 et, par une délibération de ce jour, a rectifié l'erreur matérielle commise et modifié en conséquence le nombre de points requis pour l'admissibilité en le portant à 484 ; qu'en conséquence le nom de M. X... dont le nombre de points restait de 478 a été rayé de la liste des candidats admissibles ;
Considérant qu'en ne prenant pas en compte pour tous les candidats l'ensemble des résultats des épreuves, la première délibération du jury était illégale ; que, par suite, le jury a pu légalement modifier sa décision dans le délai du recours contentieux en rectifiant l'erreur initialement commise ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107650
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 107650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107650.19900622
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