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22/06/1990 | FRANCE | N°108546

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 108546


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe Z..., demeurant ... (93450) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec

toral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe Z..., demeurant ... (93450) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Sur le grief tiré d'inscriptions irrégulières sur la liste électorale :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, hors le cas de manoeuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées par M. Z... aient résulté d'une manoeuvre ;
Sur le grief relatif à la propagande électorale :
Considérant que le tract diffusé par la liste du rassemblement des forces de gauche conduite par le maire sortant, Mme X..., ne contenait pas des appréciations injurieuses et diffamatoires dépassant les limites de la polémique électorale ; que si le tract intitulé "alerte à la bombe", émis par la liste d'"opposition unie ilodionysienne" menée par M. Y..., diffusé une première fois le 15 février 1989, a été à nouveau diffusé le 10 mars, cette redistribution, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été massive, n'a pu avoir d'influence sur les résultats des élections du 12 mars 1989 ;
Sur le grief tiré d'une irrégularité ayant entaché les opérations électorales dans le troisième bureau :
Considérant qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.47 du code électoral pris pour l'application de l'article L.67 susvisé : "chaque liste de candidats ( ...) a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales ..." ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations de vote du troisième bureau de l'Ile-Saint-Denis que la liste d'intérêt communal conduite par M. Z... avait désigné un délégé titulaire et un délégué suppléant pour le contrôle des opérations de vote dans ce bureau ; qu'aucune observation ne figure dans ce procès-verbal faisant état d'un empêchement des délégués désignés pour effectuer un tel contrôle ; que s'il est mentionné audit procès-verbal que, vers 13 heures, le président suppléant du bureau de vote a fait sortir M. Z... du bureau, contrevenant ainsi aux droits dont disposait ce dernier en vertu de l'article L.67 du code électoral, cet incident, pour regrettable qu'il soit, n'a pas été de nature à vicier les opérations électorales qui se sont déroulées dans le troisième bureau de vote, opérations qui n'ont jamais été soustraites au contrôle du représentant de la liste du requérant ;
Sur les griefs tirés du nombre important des votants par procuration et de la violation des "articles R.26 à R.30, R.39 et L.240 et L.246" du code électoral :
Considérant que ces griefs, d'ailleurs dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ont été soulevés pour la première fois en appel et ont, par rapport à ceux qui ont été invoqués en première instance, le caractère de griefs nouveaux ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à l'Ile-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe Z..., à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108546
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL


Références :

Code électoral L67, R47


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 108546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108546.19900622
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