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22/06/1990 | FRANCE | N°108577

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 108577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (94510) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de La Queue-en-Brie,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (94510) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de La Queue-en-Brie,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'utilisation abusive par M. X... des moyens de la mairie de La Queue-en-Brie :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a, avant le premier tour du scrutin, fait parvenir aux électeurs de La Queue-en-Brie une copie d'une lettre à en-tête de la mairie adressée le 8 mars 1989 aux membres de la fédération des parents d'élèves de la commune, faisant état de la réouverture de deux classes d'école grâce à ses efforts, il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du grief tiré de l'utilisation abusive des moyens municipaux et notamment du bulletin municipal ;
Sur le grief tiré de la distribution, la veille du second tour de scrutin, d'un faux bulletin de vote :
Considérant que la distribution la veille du second tour de scrutin d'un document sur lequel il était expressément indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un bulletin de vote, n'a pu tromper les électeurs ;
Sur le grief tiré de l'interdiction faite au délégué de la liste d'union de la gauche de vérifier le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs :
Considérant que le délégué de la liste d'union de la gauche ne détenait aucun droit à vérifier le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs dès lors qu'il est constant que les opérations de vote étaient commencées ; qu'en l'absence de toute fraude favorisée par ce refus, ce grief ne peut qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré de manoeuvres qui auraient eu lieu dans le bureau de vote n° 2 :

Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Paris a diminué d'une voix le nombre des suffrages exprimés et d'une voix le nombre des suffrages de la liste de M. X... arrivée entête et a ainsi fait droit au grief tiré de ce qu'un électeur a été admis à voter deux fois ;
Sur le grief tiré de la circonstance que l'électricité a été momentanément interrompue au bureau de vote n° 4 :
Considérant que, s'il ressort du procès-verbal du bureau de vote n° 4 qu'une brève interruption de courant s'est produite avant l'ouverture des urnes, cet incident, en l'absence de circonstances permettant de supposer qu'il a été de nature à compromettre l'exactitude ou la sincérité des opérations, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de la présence autour des tables des scrutateurs des cinq bureaux de vote de barrières métalliques :
Considérant qu'aux termes de l'article R.63 du code électoral : "Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour." ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que des barrières mobiles ont été placées afin de contenir le public, lequel n'a pu de ce fait circuler librement autour des tables de dépouillement, cette circonstance n'a pas été dans les circonstances de l'affaire de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors qu'il n'est pas contesté que les scrutateurs ont opéré à la vue du public et sous la surveillance des membres du bureau et des représentants des listes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.


Références :

Code électoral R63


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1990, n° 108577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 22/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108577
Numéro NOR : CETATEXT000007802613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-22;108577 ?
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