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22/06/1990 | FRANCE | N°108608

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 108608


Vu 1°) sous le n° 108 608 la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle),
- annule ces opérations électorales,
Vu 2°) sous le n° 108 827 la requête enregistrée le 11 juillet 1989 présenté

e par M. G... demeurant ... ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
- annul...

Vu 1°) sous le n° 108 608 la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle),
- annule ces opérations électorales,
Vu 2°) sous le n° 108 827 la requête enregistrée le 11 juillet 1989 présentée par M. G... demeurant ... ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle),
- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A... et de M. G... sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours de scrutin de nombreux électeurs de Jarville-la-Malgrange ont reçu à leur domicile des lettres signées par le maire sortant et par un adjoint sortant en cette qualité ainsi que pour certains envois en leur qualité respectivement de président et de vice-président du centre communal d'action sociale ; que ces lettres dont la teneur variait selon la catégorie économique ou sociale du destinataire et était adaptée aux préoccupations particulières de celui-ci, soulignaient les avantages dont la municipalité sortante les avait fait bénéficier et imputaient aux listes adverses l'intention d'aboutir au doublement des impôts locaux ; que ces lettres, qui ne répondaient nullement à des demandes exprimées par leurs destinataires, ont été adressées à partir de fichiers municipaux ;
Considérant qu'en détournant à des fins électorales les moyens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du service public, le maire de Jarville-la-Malgrange candidat aux élections a porté atteinte à l'égalité des moyens de propagande dont les candidat peuvent user ; qu'eu égard à la date d'envoi de ce courrier qui est daté du 14 mars 1989 et au caractère personnalisé de ces lettres, les autres listes en présence étaient dépourvues des moyens d'y répondre efficacement par un procédé approprié ; que ces faits constituent une manoeuvre qui a altéré les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 juin 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les protestations de Mme A... et de M. G....
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., MM. G..., Q..., X..., N..., B..., M..., Z..., à Mme H..., à MM. S..., U..., R..., O..., à Mmes F..., J..., à MM. T..., Schuster, à Mme C..., à MM. D..., Artz, Drillon, à Mme Q..., à M. Y..., à Mmes E..., L..., à MM. P..., Mettra, Clemencin, à Mme I..., Rameau, à MM. K..., Olivier, Gosselin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108608
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 108608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108608.19900622
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