Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et par M. Jean Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
2°) rejette la protestation de Mme Z... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'élection, en qualité de conseiller municipal, de M. Michel X... et de M. Jean Y..., à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1989 dans la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le tribunal administratif de Marseille a jugé valables huit des soixante-six bulletins de vote déclarés nuls ou blancs par le bureau de vote ;
Considérant que les tirets et les croix dont six électeurs ont fait précéder les noms des candidats qu'ils n'avaient pas rayés, à seule fin de faciliter la lecture de leur bulletin, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des signes de reconnaissance ; qu'un bulletin présenté sous la forme d'une feuille de calepin à spirale sur laquelle il est écrit "prenez ..." suivi d'un nom figurant sur la liste électorale de la commune doit être également regardé comme valable ; qu'il en est de même pour un autre bulletin, constitué par une liste manuscrite de onze noms, écrite au verso d'un bulletin dont la liste de candidats a été rayée, et dont six sont aisément identifiables parmi les électeurs de la commune ; qu'il résulte des rectifications qui précèdent que le nombre de suffrages exprimés doit être porté à 1104, et la majorité absolue à 553 ; que MM. X... et Y... obtiennent chacun 550 voix ; que, dès lors, ils n'obtiennent plus le nombre de voix suffisant pour être élus au premier tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé leur élection ;
Article 1er : La requête de MM. Michel X... et Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M.MARTIN et au ministre de l'intérieur.