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22/06/1990 | FRANCE | N°109108

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 109108


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 juillet 1989, présentée par M. Y... demeurant 32 Village de Lafont, La Couronne (Charente) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Po

itiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérat...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 juillet 1989, présentée par M. Y... demeurant 32 Village de Lafont, La Couronne (Charente) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Couronne ;
2°) l'annulation desdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le caractère irrégulier et outrancier de l'affichage pratiqué par la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès" :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les affiches utilisées par la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès" au cours de la campagne électorale ayant précédé le scrutin litigieux ne peuvent être assimilées à celles dont l'utilisation est interdite par l'article R.27 du code électoral ;
Considérant en second lieu que la circonstance que l'affichage pratiqué par ladite liste n'a pas respecté les dispositions des articles L.51 et R.26 du code électoral n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage ait eu un caractère massif et ait comporté des éléments nouveaux de polémique électorale ;
En ce qui concerne la distribution tardive de tracts :
Considérant que la circonstance que le maire sortant a fait distribuer les 9 et 10 mars 1989 par des agents communaux des documents rédigés sur du papier à en-tête de la mairie et relatifs à des opérations d'urbanisme entreprises sur le territoire de la commune n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin compte tenu, d'une part, de ce que les élements ainsi portés à la connaissance des habitants de la commune, qui l'ont d'ailleurs été en dehors de tout excès de langage, s'inscrivaient dans une polémique déjà bien engagée entre les listes en présence, d'autre part de ce qu'il ne ressort pas de l'instruction que les adversaires de ladite liste aient été dans l'impossibilité de répondre aux affirmations contenues dans ces tracts et enfin du sensible écart de voix séparant les deux listes en présence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juin 1989, le tribunal administratif de Poitiers, qui s'est livré à une correcte appréciation des documents qui lui ont été fournis, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de La Couronne (Charente) ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.René-Louis Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109108
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.


Références :

Code électoral R27, L51, R26


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 109108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109108.19900622
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