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22/06/1990 | FRANCE | N°109240

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 109240


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 juin 1989, qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du deuxième tour des élections municipales du 19 mars 1989 dans la commune de Marles-en-Brie ;
2°) d'annuler le deuxième tour des élections municipales dans la commune de Marles-en-Brie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 juin 1989, qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du deuxième tour des élections municipales du 19 mars 1989 dans la commune de Marles-en-Brie ;
2°) d'annuler le deuxième tour des élections municipales dans la commune de Marles-en-Brie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, la veille du deuxième tour des élections auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour pourvoir onze des quinze sièges que compte le conseil municipal de Marles-en-Brie (Seine-et-Marne), la liste "notre équipe pour demain" conduite par M. X..., maire sortant, a diffusé un tract mettant en cause personnellement M. Patrick Y..., tête de la liste adverse, il résulte de l'instruction que ce document, qui constituait principalement une réponse à des documents à caractère polémique diffusés par M. Patrick Y..., n'a pas été de nature, compte tenu de l'écart des voix, à altérer les résultats du scrutin ; qu'ainsi M. Patrick Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 16 juin 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109240
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 109240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109240.19900622
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