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22/06/1990 | FRANCE | N°109542

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 109542


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989, présentée pour M. Maurice B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur les protestations de MM. X..., A... et Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal de la commune de Coquelles ;
2°) rejette les protestations présentées par MM. X..., A... et Y... devant le tribunal

administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1989, présentée pour M. Maurice B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur les protestations de MM. X..., A... et Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal de la commune de Coquelles ;
2°) rejette les protestations présentées par MM. X..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats :
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Coquelles, M. René X... soutenait devant les premiers juges que les services municipaux avaient refusé de fournir aux représentants de la liste "Coquelles 89, village européen" les adresses des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune, mais n'y résidant plus alors que ces adresses auraient été communiquées aux représentants de la "liste d'union républicaine" ; que ce grief, soulevé pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 3 avril 1989, soit postérieurement à la date d'expiration du délai fixé par l'article R.119 du code électoral, et qui ne constituait pas le développement d'un grief soulevé dans la protestation produite dans ledit délai, était irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a statué sur ce grief ;
Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract :
Considérant que, s'il est établi qu'un tract portant l'emblème du parti socialiste et présentant quatre des candidats figurant sur la liste "Coquelles 89, village européen" comme des représentants du "rassemblement des forces de gauche" a été diffusé dans la nuit du 17 au 18 mars 1989, il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion, pour regrettable qu'elle soit, ait été de nature à jeter le trouble dans l'esprit des électeurs et ait constitué une man euvre de nature à entacher la sincérité du scrutin dès lors que, d'une part, un certain nombre de tracts similaires avaient été distribués auparavant au cours de la campagne électorale et que, d'autre part, les repréentants de la liste incriminée ont pu y répondre par la diffusion d'un tract dans la journée du 18 mars ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur une inégalité de traitement entre les divers candidats, et d'autre part, sur la distribution tardive d'un tract pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Coquelles les 12 et 19 mars 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par MM. X..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les circulaires électorales invoquées par MM. Z... et Y... ne dépassent pas les limites de la polémique électorale et ne présentent pas un caractère diffamatoire à l'égard des protestataires ; que, d'autre part, si M. X... soutenait en outre devant les premiers juges que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales "aurait manqué de sincérité dans la réalisation de sa tâche", ce grief, soulevé également pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 3 avril 1989, soit postérieurement à la date d'expiration du délai fixé par l'article R.119 du code électoral, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars dernier dans la commune de Coquelles ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les12 et 19 mars 1989 dans la commune de Coquelles (Pas-de-Calais) sont validées.
Article 3 : Les protestations présentées par MM. X..., A... et Y... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice B..., à MM. X..., A..., Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109542
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 109542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109542.19900622
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