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22/06/1990 | FRANCE | N°109806

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 22 juin 1990, 109806


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... CILLA, demeurant Cité Lazaret à Ducos (97224) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ducos (Martinique),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec

toral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... CILLA, demeurant Cité Lazaret à Ducos (97224) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ducos (Martinique),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le grief tiré de la distribution irrégulière des cartes électorales :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les cartes électorales des nouveaux inscrits ont été distribuées au domicile des intéressés ; que celles qui n'ont pu l'être ont été mises à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote ; que, dès lors, le grief manque en fait ;
Sur le grief tiré de pressions exercées sur le corps électoral :
Considérant qu'il n'est pas établi que des véhicules municipaux aient été utilisés par le maire sortant pour le transport des électeurs ; qu'il n'est pas établi que Mme Louis-Joseph Z..., épouse du maire sortant, ait distribué les bulletins de vote de la liste dirigée par son mari devant l'entrée de certains bureaux de vote ; que le fait que Mme Louis-Joseph Z... a pénétré dans certains bureaux de vote vêtue d'une chemisette portant en impression, le slogan de la liste de son mari, est établi, mais ne constitue pas par lui-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de la circonstance que quelques électeurs seraient venus voter vêtus d'une chemisette identique ;
Sur le grief tiré du non passage d'électeurs par l'isoloir :
Considérant que cette irrégularité, qui n'a porté que sur un nombre restreint d'électeurs, n'a pu, compte tenu de l'écart des voix séparant les listes en présence, avoir aucune influence sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré du caractère non public du dépouillement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la porte du 3ème bureau a été fermée pour éviter des troubles, les opérations de dépouillement du 3ème bureau se sont déroulées publiquement, en présence de nombreux électeurs ; que le grief manque donc en fait ;
Sur le grief tiré de la subdivision de bureaux de vote :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la subdivision ds 1er, 2ème et 3ème bureaux a été autorisée par une circulaire du préfet de la région Martinique en date du 8 janvier 1989 et non par un arrêté préfectoral pris dans les conditions et les délais prévus à l'article R.40 du code électoral ; que, toutefois, cette subdivision, qui n'a pas eu pour effet de déplacer géographiquement le lieu de l'élection, n'a pas entravé le libre exercice du droit de vote ; que les représentants des listes de MM. Y... et X..., qui ont été prévenus à temps, ont eu la possibilité d'être représentés dans tous les bureaux ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que ce dédoublement des bureaux ait constitué une man euvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la requête de M. A... CILLA ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Louis-Joseph Z..., à M. Georges X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109806
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.


Références :

Code électoral R40


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 109806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109806.19900622
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