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22/06/1990 | FRANCE | N°112768

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 112768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990 et le 25 janvier 1990, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Centre de détention sanitaire de Liancourt à Liancourt (60140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1990 et le 25 janvier 1990, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Centre de détention sanitaire de Liancourt à Liancourt (60140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'expulsion de M. Mohamed X... ne pouvait présenter un caractère d'urgence absolue au sens de l'article 26 de la même ordonnance, en raison de son incarcération, est inopérant ;
Considérant que l'article 23 de l'ordonnance précitée dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'en estimant, eu égard au comportement de l'intéressé et notamment au fait que celui-ci avait commis un meurtre en 1982, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112768
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 112768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112768.19900622
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