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22/06/1990 | FRANCE | N°44862

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 44862


Vu la requête enregistrée le 11 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du procureur général près la cour de cassation de transmettre au bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction les demandes d'aide judiciaire datées respectivement des 20 février 1975 et 4 juin 1975 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 ju...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du procureur général près la cour de cassation de transmettre au bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction les demandes d'aide judiciaire datées respectivement des 20 février 1975 et 4 juin 1975 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique ainsi que l'indiquent les mentions qu'il contient et qui font foi jusqu'à preuve contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision par laquelle le procureur général près la cour de cassation aurait implicitement refusé de communiquer deux dossiers de demande d'aide judiciaire au bureau d'aide judiciaire établis près de cette juridiction concerne le fonctionnement du service public de la justice ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X... dirigées contre le refus implicite du procureur général près la cour de cassation de transmettre deux demandes d'aide judiciaire au bureau placé auprès de cette juridiction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente déision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 44862
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 44862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:44862.19900622
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