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22/06/1990 | FRANCE | N°59458

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 1990, 59458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT, dont le siège est à Albert (80300) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de licenciement d'un montant de 63 384 F calculée sur la base de ses émoluments de chef de service de chirurgie à temps partiel pour quatre demi

journées de travail hebdomadaire ;
2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT, dont le siège est à Albert (80300) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de licenciement d'un montant de 63 384 F calculée sur la base de ses émoluments de chef de service de chirurgie à temps partiel pour quatre demi journées de travail hebdomadaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... à cette fin devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Armand X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 3 mai 1974, relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers, universitaires et les hôpitaux locaux, "les émoluments des praticiens à temps partiel, après service fait, comprennent : 1 - des émoluments forfaitaires mensuels qui varient, d'une part, selon le grade, l'ancienneté des intéressés et le nombre de demi-journées de présence à l'hôpital, d'autre part, selon le classement des services ..." ; que l'article 30 du même décret dispose qu'en cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel licencié "perçoit une indemnité égale au double de celle prévue par l'article 28 ci-dessus" ; que selon l'article 28 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle, "l'intéressé perçoit dans ce cas, une indemnité de licenciement dont le montant est égal à la moitié des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service effectif, dans la limite maximale de douze" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les émoluments forfaitaires mensuels des médecins en cause sont déterminés par la décision de nomination, qui fixe, outre leur situation administrative, leur durée de service à l'hôpital ; que pour l'application des dispositions des articles 28 et 30, il n'y a pas lieu de prendre d'autre base d'émoluments que celle résultant de la décision fixant la situation administrative de l'intéressée ; que lorsque la suppression de l'emploi d'un praticien à temps partiel a été précédée d'une période au cours de laquelle l'activité de son service et sa rémunération effective ont été, de fait, réduits, les émoluments forfaitaires servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement sont les émoluments que l'intéressé aurait dû percevoir lors du dernier mois d'activité s'ils étaient restés calculés, compte-tenu du grade, de l'ancienneté et du nombre de demi-journées de présence à l'hôpital, fixés par la décision qui a prononcé sa nomination ;

Considérant que M. X... a été recruté en qualité de chef de service à temps partiel pour quatre demi-journées de travail par semaine par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT ; qu'aucune modification n'est intervenue dans sa situation administrative avant la suppression du poste ; que si l'intéressé n'a perçu en fait à compter de novembre 1979 qu'une rémunération réduite calculée comme des vacations d'attaché, compte-tenu de la réduction de l'activité du service précédant sa suppression, cette circonstance n'autorisait pas l'hôpital à calculer l'indemnité de licenciement sur cette base sans rapport avec les émoluments forfaitaires définis par les dispositions précitées du décret du 3 mai 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT est condamné à verserà M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59458
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 7, art. 30, art. 28
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 59458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59458.19900622
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