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22/06/1990 | FRANCE | N°64891

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 juin 1990, 64891


Vu 1°) sous le n° 64 891, la requête, enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 84-409 du 30 octobre 1984 du ministre de l'éducation nationale relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels enseignants des corps nationaux du second degr

, au titre de la rentrée scolaire 1985-1986, en tant qu'elle i...

Vu 1°) sous le n° 64 891, la requête, enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 84-409 du 30 octobre 1984 du ministre de l'éducation nationale relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels enseignants des corps nationaux du second degré, au titre de la rentrée scolaire 1985-1986, en tant qu'elle interdit aux adjoints d'enseignement recrutés au 1er septembre 1983 et au 1er septembre 1984 de participer aux opérations de mutation ;
Vu 2°) sous le n° 74 377, la requête, enregistrée le 24 décembre 1985, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 85-357 du 15 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels enseignants des corps nationaux du second degré, au titre de la rentrée scolaire 1986-1987, en tant que, d'une part, elle interdit aux adjoints d'enseignement recrutés au 1er septembre 1984 et au 1er septembre 1985 de participer aux opérations de mutation, d'autre part, elle ne prend pas en compte dans l'ancienneté de service, pour le calcul du barème de mutation, les avancements d'échelon prenant effet après le 1er septembre 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) présentent à juger des questions semblable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des dispositions des notes de service n° 84-409 du 30 octobre 1984 et n° 85-357 du 15 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale privant certains adjoints d'enseignement de la possibilité de participer aux opérations de mutation :
Considérant que les dispositions attaquées doivent être entendues comme interdisant aux adjoints d'enseignement nouvellement recrutés et mis à la disposition d'un recteur pour deux ans de solliciter durant la période ainsi définie leur mutation d'une académie à ne autre ; que s'il est fait exception à cette règle dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur le rapprochement des conjoints, il reste que le ministre de l'éducation nationale a ainsi, par les deux notes attaquées, édicté, de manière générale, une règle de caractère statutaire qu'aucun texte ne l'autorisait à fixer ; qu'ainsi, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les conclusions de la requête n° 74 377 tendant à l'annulation des dispositions de l'annexe I de la note de service du 15 octobre 1985 en vertu desquelles, pour le calcul du barème de mutation, les avancements d'échelon prenant effet postérieurement au 1er septembre 1985 ne sont pas pris en compte dans l'ancienneté de service :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité des mutations prononcées lors des mouvements des personnels enseignants des corps nationaux du second degré à l'observation d'un barème ; que les indications données par le ministre pour le calcul dudit barème sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire et, comme telles, insusceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre les dispositions en cause de la note de service du 15 octobre 1985 ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les notes de service n° 84-409 du 30 octobre 1984 et 85-357 du 15 octobre 1985 du ministre de l'éducation nationale sont annulées en tant qu'elles interdisent aux adjoints d'enseignement, nouvellement recrutés et mis à la disposition d'un recteur pour deux ans, de solliciter durant la période ainsi définie leur mutation d'une académie à une autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 74 377 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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