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22/06/1990 | FRANCE | N°66815

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 66815


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean SESINI, gérant de société, demeurant ... et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus du permis de construire opposé le 26 septembre 1980 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande concernant la construction d'un immeuble à Cannes et à l'annulation de la décision de rejet prise le 23 décembre 1980 contre so

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Vu la requête enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean SESINI, gérant de société, demeurant ... et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus du permis de construire opposé le 26 septembre 1980 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande concernant la construction d'un immeuble à Cannes et à l'annulation de la décision de rejet prise le 23 décembre 1980 contre son recours gracieux par le directeur départemental de l'équipement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'en cas de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, les dispositions d'urbanisme mentionnées par ce document ne peuvent être remises en cause, en cas de dépôt dans le délai de six mois d'un projet qui respecte ces dispositions ; qu'il résulte, par ailleurs des dispositions de l'article L. 130-1 du même code que le classement comme espace boisé interdit sur la superficie qui en est l'objet, tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
Considérant, d'une part, que le plan d'occupation des sols de Cannes, dont un extrait était joint au certificat d'urbanisme positif délivré à M. SESINI le 30 octobre 1979, classe la majeure partie de la propriété Varaldi, sur laquelle l'intéressé se proposait de construire, en espace boisé protégé, en laissant, au centre du terrain, une surface constructible qui n'est bordée par aucune des voies publiques existantes ou prévues par le plan et se trouve entièrement entourée par ledit espace protégé ou par le domaine ferroviaire ; que toutefois la desserte de la parcelle constructible reste possible par des voies d'accès préexistantes passant à travers la partie de la propriété classée en espace protégé ; que dès lors, M. SESINI n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols a rendu en fait cette parcelle inconstructible et est entaché pour ce motif d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer même que ces particularités ne permettent pas -compte tenu des caractéristiques de cette desserte- d'utiliser toutes les possibilités de construie résultant du règlement de la zone ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de permis de construire déposée par M. SESINI dans le délai prévu à l'article L. 410-1 prévoit la création de voies d'accès et d'aires de stationnement qui, dans une large mesure, ne coïncident pas, dans la zone d'espace boisé protégé, avec la voirie préexistante ; que dès lors, le permis de construire sollicité ne pouvait pas légalement être accordé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration avait compétence liée pour refuser le permis ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur départemental de l'équipement pour rejeter le recours gracieux formé par M. SESINI le 12 novembre 1980 est inopérant ; que M. SESINI n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de l'arrêté du 26 septembre 1980 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le permis de construire un immeuble à Cannes, et d'autre part, de la décision du 23 décembre 1980 du directeur départemental de l'équipement rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête présentée par M. SESINI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SESINI et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66815
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 66815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66815.19900622
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