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22/06/1990 | FRANCE | N°67265

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 67265


Vu le recours sommaire et le mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés les 29 mars 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 1984 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière "Le Pré du Roi" la somme de 3 925 255,34 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2°) ramène l'indemnité pour frais de maintenance de 1 222 2

72,98 à 706 716,78 F, avec intérêts à compter du 15 juillet 1975, ramène de ...

Vu le recours sommaire et le mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés les 29 mars 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 1984 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière "Le Pré du Roi" la somme de 3 925 255,34 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2°) ramène l'indemnité pour frais de maintenance de 1 222 272,98 à 706 716,78 F, avec intérêts à compter du 15 juillet 1975, ramène de 1 453 200 à 1 325 044 F l'indemnité allouée au titre de la hausse des coûts de construction, avec intérêts légaux à compter des dates de liquidation des sommes, supprime l'indemnité de 1 447 605,22 F relative au manque à gagner résultant de l'immobilisation des décaissements ainsi que celle de 80 000 F destinée à rembourser diverses dépenses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "Le Pré du Roi",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son recours enregistré le 29 mars 1985 contre le jugement du tribunal administratif de Versailles qui lui a été notifié, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le 31 janvier 1985, le Ministre de l'urbanisme et du logement n'a contesté ledit jugement qu'en ce qui concerne les frais de maintenance et de reprise du chantier et les frais divers supportés par la société civile immobilière "Le Pré du Roi" fixés à 80 000 F par les premiers juges ; que si, par un mémoire ultérieur enregistré le 21 juin 1985 le ministre a en outre critiqué les condamnations prononcées par le tribunal administratif en ce qui concerne la hausse du coût de la construction, l'immobilisation des fonds de la société durant la période d'interruption du chantier et les frais de procédures diverses exposés par cette société, ces conclusions, présentées hors du délai d'appel, sont irrecevables ;
Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière "Le Pré du Roi" était fondée à demander réparation du dommage correspondant aux frais de maintenance et de reprise du chantier interrompu du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été accordé, ainsi que du préjudice résultant pour elle du montant des "agios" versés à ce titre à l'entreprise de construction ;
Considérant, en second lieu, qu'en fixant à 80 000 F le dommage subi au titre des dépenses diverses provoquées par l'arrêt du chantier, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation inexacte du préjudice subi à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que la société n'établit pas avoir du fait de retards à la vente de logements et de la perte de rentabilité de capitaux engagés dans l'opération subi un préjudice imputable aux agissements de l'administration supérieur au montant fixé par les premiers juges ;
Considérant, en revanche, que ladite société est fondée à demander le remboursement des frais d'expertise dont elle a fait l'avance lesquels ont été taxés à la somme de 66 735 F, avec intérêts de droit ;
Considérant qu'une année d'intérêts étant échue le 25 septembre 1985 la société est également fondée, en application de l'article 1154 du code civil, à demander que l'ensemble des intérêts portent à cette date intérêt ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la société civile immobilière "Le Pré du Roi" est portée de 3 925 255,34 F à 3 992 090,34 F.
Article 2 : La somme de 66 735 F portera intérêts à compter du 17 mai 1984.
Article 3 : Les intérêts dûs en vertu du jugement et de la présente décision seront capitalisés au 25 septembre 1985 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logementet et le surplus des conclusions du recours incident de la société civile immobilière "Le Pré du Roi" sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la société civile immobilière "Le Pré du Roi".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67265
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 67265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67265.19900622
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