Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 1985 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 avril 1980 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le projet de tracé de détail de l'alimentation aérienne du Fonds d'Olincthum et grevé de servitudes un certain nombre de propriétés ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. René X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation du 2ème alinéa de l'article 13 du décret n° 70-412 du 11 juin 1970 :
Considérant qu'il résulte dudit article relatif à l'établissement des servitudes concernant les travaux d'électricité qu'à défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur adresse au préfet une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire ; que, dans les 15 jours, le préfet prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire-enquêteur ; que ce délai n'est, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification au requérant des travaux projetés :
Considérant que si les dispositions combinées de l'article 13, 4ème alinéa et de l'article 14 1er alinéa, dudit décret imposent au maire de donner avertissement de l'ouverture de l'enquête dans les trois jours de la transmission de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête, l'article 14, alinéa 2, ne contient aucun délai quant à la notification des travaux projetés aux propriétaires intéressés ; qu'ainsi le fait que cette notification n'a été faite au requérant que 6 jours après l'arrivée du dossier à la mairie de Wimille est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que l'alimentation en électricité du Fonds d'Olincthum présentait une utilité publique ; que les inconvénients, pour les propriétaires intéressés, de l'opération projetée n'étaient pas de nature à lui faire perdre son caractère ; que si le requérant allègue que son coût financier était excessif, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les moyens tirés de la prétendue illégalité de l'autorisation de lotir, du plan d'occupation des sols de la commune de Wimille et de l'insuffisance de l'accès audit lotissement sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France, à la commune de Wimille et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.