La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1990 | FRANCE | N°77180

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 22 juin 1990, 77180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel V..., demeurant à "dominante" le Marigot (Martinique) ; M. V... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales pour les élections régionales du 16 mars 1986 en Martinique et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral notamment ses articles L.346 à L. 352 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel V..., demeurant à "dominante" le Marigot (Martinique) ; M. V... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales pour les élections régionales du 16 mars 1986 en Martinique et le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral notamment ses articles L.346 à L. 352 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. B... de la liste "Ensemble Construisons la Martinique" et de la SCP de Chaisemartin avocat de M. L... et des candidats de la liste "Union pour une Martinique de Progrès",
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 349 du code électoral : "Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du Trésorier-payeur-général du département ( ...) un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 350 du même code : "Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi" ; qu'aux termes de l'article L. 351 du même code "Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de 48 heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ; que l'omission éventuelle de cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "Union pour une Martinique de progrès" conduite par M. Miguel L... a été déposée à la préfecture de la Martinique le lundi 17 février 198 à 11h 56 sans qu'y soit joint avant midi, heure limite du dépôt des déclarations de candidature, le récépissé de versement du cautionnement prévu par l'article L. 349 précité du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet, commissaire de la République de la région Martinique, ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de cette liste ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement, en date du 20 février 1986, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les décisions préfectorales des 17 et 19 février 1986 refusant de procéder à cet enregistrement ; qu'ainsi la liste conduite par M. Miguel L..., qui a obtenu neuf des quarante et un sièges que compte le conseil régional de Martinique, ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin du 16 mars 1986 pour les élections régionales en Martinique ; que sa participation a été de nature à affecter les résultats du scrutin et à modifier la répartition des sièges entre les listes en présence ; que l'élection contestée doit par suite être annulée ;
Article 1er : L'élection des conseillers régionaux à laquelle il a été procédé le 16 mars 1986 en Martinique, ensemble le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 février 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel V..., à M. Miguel L..., à M. Camille B..., à MM. et Mmes Léandre X..., Luc Y..., Frantz Z..., Belfort Birota, Alex Cardon, Sévère Cerland, Louis A..., Olga C..., Edouard D..., Jean-Claude E..., Paul F..., Georges G..., Julienne de Grandmaison, Georges H..., Emmanuel I..., Yves J..., Christian K..., Gabriel M..., Raymond N..., Paul O..., Jean P..., Marcel P..., Yan Q..., Alex R..., Robert S..., Armand T..., Pierre U..., Eliane XW..., Julien XX..., Philippe XY..., Siméon XZ..., Raymond XA..., Michel XB..., Edouard XC..., Anicet XD..., Georges de XE..., Georges XF..., Ernest Wan Ajouhu, Michel XG... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-025-01 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Déclaration de candidature - Absence de cautionnement (articles L.349, L.350 et L.351 du code électoral) - Formalité nécessaire insusceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration - Conséquences.

28-025-01 Il résulte des dispositions des articles L.349, L.350 et L.351 du code électoral que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature et que l'omission éventuelle de cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration. La liste "Union pour une Martinique de progrès", conduite par M. L., a été déposée à la préfecture de la Martinique le lundi 17 février 1986 à 11 h 56 sans qu'y soit joint avant midi, heure limite du dépôt des déclarations de candidature, le récépissé de versement du cautionnement prévu par l'article L.349 du code électoral. Le préfet, commissaire de la République de la région Martinique, ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de cette liste et c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions préfectorales refusant de procéder à cet enregistrement. Ainsi la liste conduite par M. L., qui a obtenu neuf des quarante et un sièges que compte le conseil régional de Martinique, ne pouvait légalement être admise à participer au scrutin du 16 mars 1986 pour les élections régionales en Martinique. Sa participation a été de nature à affecter les résultats du scrutin et à modifier la répartition des sièges entre les listes en présence. Annulation de l'élection.


Références :

Code électoral L349, L350, L351


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1990, n° 77180
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. Frydman
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, SCP de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 22/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77180
Numéro NOR : CETATEXT000007798327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-22;77180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award