Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir annulé les arrêtés des 9 décembre 1983 et 5 mars 1984 du commissaire de la République de la Haute-Savoie lui refusant un permis de construire une maison à usage d'habitation à Rumilly, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 20 000 F,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 23 332 F, une somme de 5 000 F en réparation des frais d'études exposés pour le second projet et une somme de 10 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes avec intérêts de droit pour compter du 20 avril 1985, et la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'irrecevabilité tirée de leur présentation sans le ministère d'un avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, d'abord invité à régulariser son pourvoi par le recours à un tel ministère, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas invité M. X... à régulariser sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ; que, par suite, et bien que ces conclusions fussent soumises à l'obligation du ministère d'avocat, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à se prévaloir de leur irrecevabilité ;
Au fond :
Considérant que l'illégalité des décisions du 9 décembre 1983 et du 5 mars 1984, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé un permis de construire à M. X..., constatée par la partie devenue définitive du jugement attaqué, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que M. X... est fondé à demander à être indemnisé du préjudice qui est résulté pour lui de l'augmentation du coût de la construction entre le 9 décembre 1983, date du premier refus illégal, et le 18 juin 1984, date à laquelle un permis de construire lui a été délivré, qu'il évalue à 23 332 F ; que ce calcul n'est pas contesté par l'administration ; que toutefois le requérant avait borné ses prétentions de première instance à une somme de 20 000 F ; qu'il suit de là que ses conclusions d'appel ne sont recevables qu'à hauteur de cette somme et doivent être rejetées pour le surplus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 F ; qu'il est également fondé à demander que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1985, et que ces intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 9 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mars 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 20 000 F, qui portera intérêt au taux légal à compter du 10 avril 1985. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt à compter du 9 juin 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.