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22/06/1990 | FRANCE | N°83652

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 juin 1990, 83652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE, représenté par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société Kaufman et Broad soit condamnée à lui garantir les ouvrages d'assainissement et les réseaux d'électricité de la zone d'aménagement concertée d'Echassons, a

insi qu'au paiement d'une avance d'un million de francs en attendant les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE, représenté par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la société Kaufman et Broad soit condamnée à lui garantir les ouvrages d'assainissement et les réseaux d'électricité de la zone d'aménagement concertée d'Echassons, ainsi qu'au paiement d'une avance d'un million de francs en attendant les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ;
2°) déclare la société Kaufman et Broad entièrement responsable des désordres affectant les ouvrages d'assainissement et les réseaux d'électricité de ladite zone d'aménagement concerté et la condamne à lui payer une indemnité provisionnelle d'un million de francs, à parfaire au vu des conclusions d'une expertise à ordonner pour déterminer l'étendue exacte du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la société Kaufman et Broad,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune requérante allègue dans sa requête sommaire que le jugement attaqué serait intervenu irrégulièrement, elle ne produit à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant que par convention du 24 mars 1972, la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE a confié à la société Kaufman et Broad, en application du 3° de l'article R.311-4 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté des Echassons, dont la création avait été décidée par arrêté du préfet de l'Essonne du 4 novembre 1971 ; qu'aux termes de l'article 8-I de cette convention, ladite société prenait à sa charge les équipements publics nécessaires à la desserte des constructions ; qu'aux termes du III du même article, la société devait notifier à la commune la date à laquelle celle-ci aurait à prendre possession de ces équipements, la commune disposant alors d'un délai de trois mois pour notifier ses réserves éventuelles ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'instruction que la société Kaufman et Broad, qui a confié la réalisation des réseaux d'assainissement et d'éclairage public à des entreprises spécialisées, ait eu, à l'égard des ouvrages concernés, la qualité de constructeur, ou celle de maître d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions de la commune, dirigées contre cette société, et fondées sur la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1742 et 2270 du code civil doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si la procédure définie par les dispositions susanalysées de l'article 8-III de la convention du 24 mars 1972 n'a pas été suivie par les parties, la société Kaufman et Broad ayant cédé gratuitement le 15 octobre 1975 les réseaux à l'association syndicale des Echassons, laquelle les a rétrocédés à la commune à la fin de 1977, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres, d'ailleurs limités, qui ont été constatés dans le fonctionnement des réseaux d'assainissement et d'éclairage public après leur remise à la commune, impliquent que lesdits ouvrages n'aient pas été achevés, au sens des articles 12 et 15 de la convention, à la date où la commune en a pris possession, ni que les désordres aient été imputables à une faute commise par la société dans l'exécution du contrat qui la chargeait de faire réaliser ces ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise demandé, que la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Kaufman et Broad ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE et à la société Kaufman et Broad et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83652
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE


Références :

Code civil 1742, 2270
Code de l'urbanisme R311-4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 83652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83652.19900622
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