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22/06/1990 | FRANCE | N°88608

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 88608


Vu, 1°) sous le n° 88 608, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1987 et le 29 juillet 1987, présentés par M. Gilbert X..., demeurant La rue Chaude à Précy-sur-Vrin (89132) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1986, par laquelle l'inspecteur du travail du département de l'Yonne a autorisé les établissements Giblin-Lavault à le licencier,
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) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) sous le n° 89 7...

Vu, 1°) sous le n° 88 608, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1987 et le 29 juillet 1987, présentés par M. Gilbert X..., demeurant La rue Chaude à Précy-sur-Vrin (89132) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1986, par laquelle l'inspecteur du travail du département de l'Yonne a autorisé les établissements Giblin-Lavault à le licencier,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) sous le n° 89 790, l'ordonnance en date du 30 juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X...,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 19 juin 1987, présentée par M. X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 88 608 et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Gilbert X... enregistrées sous les n° 88 608 et 89 790 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L. 436-1 du même code aux membres titulaires ou suppléants des comités d'entreprise ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 122-41 du même code, "lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de mise à pied conservatoire l'employeur est tenu de convoquer le salarié ainsi sanctionné, non à un entretien préalable à la mise à pied, mais à un entretien préalable à une sanction définitive ultérieure, telle que le licenciement ; qu'ils'en suit qu'en ne convoquant pas, préalablement à sa décision de le mettre à pied, M. X... à un entretien, l'employeur n'a pas commis d'erreur de droit ;
Au fond :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'une part de la décision par laquelle l'inspecteur du travail du département de l'Yonne a, le 29 janvier 1986 refusé aux établissements Giblin-Lavault l'autorisation de licencier pour raison économique M. X..., membre élu du comité d'entreprise et délégué du personnel, au motif que la demande de licenciement n'était pas sans lien avec les mandats qu'il détenait et son activité syndicale dans l'entreprise, et d'autre part de la suppression du poste de peinture occupé par M. X..., les établissements Giblin-Lavault ont décidé d'affecter ce dernier, à compter du 5 février 1986, au service "magasin-expédition" ; que l'intéressé a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation et tenté de se maintenir à son ancien poste ; qu'il a pour ce motif été mis à pied ; que, saisi d'une demande de licenciement pour faute, l'inspecteur du travail a, par décision en date du 12 mars 1986 autorisé le licenciement de M. X... ;

Considérant que l'emploi auquel M. X... a été affecté à compter du 5 février 1986 était équivalent, tant au plan de la rémunération qu'au plan des responsabilités, à celui qu'il occupait précédemment ; que, dans ces conditions, en refusant de prendre ses nouvelles fonctions, M. X... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que le nouvel emploi proposé à l'intéressé lui aurait permis d'exercer normalement ses fonctions de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du département de l'Yonne en date du 12 mars 1986, autorisant les établissements Giblin-Lavault à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxétablissement Giblin-Lavault et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L122-41


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1990, n° 88608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88608
Numéro NOR : CETATEXT000007773637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-22;88608 ?
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