La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1990 | FRANCE | N°89736

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 89736


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 19 novembre 1985 par laquelle le directeur adjoint du travail et de l'emploi du département de Haute-Saône a autorisé l'Entreprise Comtoise de Bâtiment à licencier M. X... ancien délégué syndical pour motif économique,
2°) déclare légale la décision précitée d

u 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 19 novembre 1985 par laquelle le directeur adjoint du travail et de l'emploi du département de Haute-Saône a autorisé l'Entreprise Comtoise de Bâtiment à licencier M. X... ancien délégué syndical pour motif économique,
2°) déclare légale la décision précitée du 19 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si aux termes de l'article L.425-1 du code du travail "Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ...", il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint du travail et de l'emploi du département de la Haute-Saône, qui, par une décision en date du 19 novembre 1985, a autorisé la société anonyme Entreprise Comtoise de Bâtiment à licencier pour motif économique M. X..., ancien délégué du personnel, avait été chargé le 12 juin 1985, par le directeur départemental, de la section d'inspection dont relevait l'entreprise intéressée ; que, dès lors, il était compétent pour signer l'autorisation attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Entreprise Comtoise de Bâtiment rencontrait, depuis 1983, de graves difficultés concrétisées par des déficits d'exploitation sérieux ; que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas été remplacé dans son emploi ; que la circonstance, à la supposer établie, que le camion utilisé par M. X... n'aurait pas été vendu par la société et serait utilisé par d'autres salariés, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère économique du licenciement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... aurait été licencié pour un motif lié à son activité syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a déclaré entachée d'illégalité la décision du 19 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 juin est annulé.
Article 2 : La décision en date du 19 novembre 1985, par laquelle le directeur adjoint du travail et de l'emploi du département de Haute-Saône chargé de la seconde section d'inspection du travail, a autorisé la société Entreprise Comtoise de Bâtiment à licencier M. X... pour motif économique n'est pas entachée d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Entreprise Comtoise de Bâtiment et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 89736
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 89736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89736.19900622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award