Vu la requête enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à l'appui de sa demande de dispense du service national actif en qualité de soutien de famille, n'a fourni, malgré les demandes réitérées de l'administration, aucun document relatif à sa situation professionnelle, à ses revenus ou à ceux de sa famille ; que, dans ces conditions, le demandeur ne justifiant pas devant elle, en l'absence totale des pièces susceptibles de constituer son dossier, des conditions d'obtention de la dispense du service national, la commission régionale était tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1987 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.