Vu le jugement du 4 mai 1987 du conseil des prud'hommes d'Agen enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 juin 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Y... ;
Vu la lettre du 10 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9, alors en vigueur, du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que si Mme X..., directrice de la S.A.R.L. "Bijouterie X...", a demandé le 7 mai 1986 l'autorisation de licencier Mme Y... en invoquant la suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que ce poste n'a pas été supprimé ; que, bien au contraire, il a été attribué à une autre personne, spécialement embauchée à cet effet, dont la société ne démontre pas qu'elle devait exercer réellement des responsabilités supérieures à celles qui étaient confiées antérieurement à Mme Y..., vendeuse-caissière ; qu'ainsi en autorisant tacitement le licenciement demandé, le directeur départemental du travail du Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors sa décision doit être déclarée illégale ;
Article 1er : Il est déclaré que la décison implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne a autorisé le licenciement de Mme Y... est illégale ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Bijouterie X...", à Mme Y..., au secrétaire-greffier du conseil des prud-hommes d'Agen, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.