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22/06/1990 | FRANCE | N°93813

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 93813


Vu le pourvoi en appel, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987, par lequel M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'exécution de la décision du 7 avril 1983, par laquelle le maire de Veyre-Monton mettait en demeure M. J.P. X... de déplacer ses clapiers conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 avril 1964, concernant l'hygiène en milieu rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu le pourvoi en appel, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987, par lequel M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'exécution de la décision du 7 avril 1983, par laquelle le maire de Veyre-Monton mettait en demeure M. J.P. X... de déplacer ses clapiers conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 avril 1964, concernant l'hygiène en milieu rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. Y... se borne à soutenir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mal interprété sa requête et à demander à nouveau qu'il soit fait application "le plus vite possible" de la décision du maire de Veyre-Monton, en date du 7 avril 1983, mettant son voisin en demeure de déplacer les clapiers qu'il a édifiés à une distance insuffisante de la propriété du requérant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont pas fait de la requête une interprétation erronée, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Veyre-Monton, à M. J.P. X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93813
Date de la décision : 22/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1990, n° 93813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93813.19900622
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