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22/06/1990 | FRANCE | N°95419

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juin 1990, 95419


Vu 1°) sous le n° 95 419 la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé l'usage de filets horizontaux dits "pantes" du 1er octobre au 20 novembre, dans le département de la Gironde et indiqué qu'un arrêté annuel préciserait le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ;


2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sou...

Vu 1°) sous le n° 95 419 la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé l'usage de filets horizontaux dits "pantes" du 1er octobre au 20 novembre, dans le département de la Gironde et indiqué qu'un arrêté annuel préciserait le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 95 765 la requête, enregistrée le 2 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ayant son siège ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé l'usage de filets horizontaux dits "pantes" du 1er octobre au 20 novembre, dans le département de la Gironde et indiqué qu'un arrêté annuel préciserait le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment ses articles 376 et 373 ;
Vu le décret n° 86 571 du 14 mars 1986 et notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs :
Considérant que l'Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 18 novembre 1987 a pour seul objet de modifier l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 1987 ; qu'il en est indissociable ;
Considérant que l'arrêté du 1er septembre 1987 ainsi modifié a été annulé dans son ensemble par décision du Conseil d'Etat en date du 18 juin 1990 ; que l'arrêté susmentionné du 18 novembre 1987 doit dès lors être annulé par voie de conséquence ;
Article 1er : Les interventions de l'Union Nationale desFédérations Départementales de Chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'environnement en date du 18 novembre 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LANATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, à l'Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1987 art. 1
Arrêté du 18 novembre 1987 Environnement décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1990, n° 95419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95419
Numéro NOR : CETATEXT000007777031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-22;95419 ?
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