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25/06/1990 | FRANCE | N°100213

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 1990, 100213


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 juillet 1988, l'ordonnance en date du 4 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X....
Vu la demande présentée le 11 juin 1988 au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967

;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
V...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 juillet 1988, l'ordonnance en date du 4 juillet 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X....
Vu la demande présentée le 11 juin 1988 au tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., qui se borne à exposer sa situation familiale et son souci de régulariser sa situation administrative en France, ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que par suite le recours en cassation qu'il a formé à l'encontre de la décision de la commission des recours des réfugiés du 10 décembre 1987, qui a rejeté la demande qu'il avait présentée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 1987 refusant son admission au statut de réfugié, ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100213
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 100213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100213.19900625
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