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25/06/1990 | FRANCE | N°101172

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 juin 1990, 101172


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 par laquelle le bureau du service national de Marseille a refusé sa demande tendant à bénéficier du statut d'objecteur de conscience ;
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 par laquelle le bureau du service national de Marseille a refusé sa demande tendant à bénéficier du statut d'objecteur de conscience ;
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 par laquelle le bureau du service national de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier du statut d'objecteur de conscience ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1990, n° 101172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101172
Numéro NOR : CETATEXT000007795216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-25;101172 ?
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