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25/06/1990 | FRANCE | N°101496

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 1990, 101496


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roland X..., annulé l'article 3 de son arrêté du 3 décembre 1985 refusant à ce dernier le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22

décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roland X..., annulé l'article 3 de son arrêté du 3 décembre 1985 refusant à ce dernier le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimale de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., domicilié à la Réunion, après avoir bénéficié lors de sa première affectation en métropole en juin 1975 de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé, a été réaffecté à la Réunion le 30 octobre 1982, puis muté à Marseille le 3 décembre 1985 ; que les deux séjours effectués en métropole par M. X... ont ainsi été séparés par une période e trois ans, deux mois et quatre jours dans un lieu qui ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et qui a été d'une durée suffisante pour que lesdites périodes ne puissent être regardées comme ayant un caractère successif ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pu dès lors, et pour le seul motif que les deux séjours en métropole de M. X... avaient un caractère successif, lui refuser légalement le bénéfice de l'indemnité d'éloignement en raison de sa mutation intervenue en 1985 ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1988, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'article 3 de son arrêté du 3 décembre 1985 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Roland X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101496
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 101496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101496.19900625
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