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25/06/1990 | FRANCE | N°107395

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1990, 107395


Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 1989 et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryline X... épouse Y..., demeurant ... Sens ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans la cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5

3-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 1989 et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryline X... épouse Y..., demeurant ... Sens ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans la cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Saint-Martin-du-Tertre comptait moins de deux mille habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement démographique ; que si Mme Y... soutient que ce surclassement résulterait d'une délibération du 24 novembre 1983 du conseil municipal de Saint-Martin-du-Tertre, ladite délibération a eu pour objet non de prononcer un tel surclassement, qui ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence, mais d'assimiler l'emploi occupé par Mme Y... à l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que, par suite, nonobstant, la circonstance qu'elle ait été rémunérée à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants, Mme Y... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions combinées des articles 30-1° et 34-2° précités ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir des réponses du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales aux questions écrites posées par plusieurs parlementaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Saint-Martin-du-Tertre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107395
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 107395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107395.19900625
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