Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à St Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1984, confirmée sur recours gracieux le 14 août 1984, par laquelle le maire de la commune de Le Pecq, a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre du 8 juin 1984 adressée par M. X... au maire de la commune du Pecq que cette lettre constituait un recours gracieux contre la décision de licenciement prise à son encontre le 9 mai 1984 ; que, la commune n'établissant pas que la décision expresse de rejet de ce recours gracieux qui aurait été prise le 14 août 1984 ait été notifiée à M. X..., ledit recours s'est trouvé implicitement rejeté le 8 octobre 1984 à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le maire du Pecq ; que, dans ces conditions, la demande de M. X..., enregistrée le 15 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n'était pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise tous les moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du 9 mai 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., qui avait la qualité d'agent public, devait être précédée de la formalité de communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 9 mai 1984 M. X... a été informé qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre et invité à prendre connaissance de son dossier administratif ; que, par une décision prise le même jour, qui est la décision attaquée, le maire de la commune du Pecq a procédé au licenciement de M. X... ; que, dans ces conditions, celui-ci n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations sur la mesure de licenciement ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 9 mai 1984 du maire du Pecq prononçant son licenciement ainsi que la décision implicite par laquelle le maire du Pecq a, sur recours gracieux de M. X..., confirmé cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et lesdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé. La décision du 9 mai 1984 du maire du Pecq, ainsi que la décision par laquelle le maire du Pecq a, sur recours gracieux de M. X..., confirmé cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Pecq et au ministre de l'intérieur.