La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1990 | FRANCE | N°107397

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1990, 107397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à St Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1984, confirmée sur recours gracieux le 14 août 1984, par laquelle le maire de la commune de Le Pecq, a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de son lic

enciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1989 et 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à St Germain-en-Laye (78100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1984, confirmée sur recours gracieux le 14 août 1984, par laquelle le maire de la commune de Le Pecq, a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre du 8 juin 1984 adressée par M. X... au maire de la commune du Pecq que cette lettre constituait un recours gracieux contre la décision de licenciement prise à son encontre le 9 mai 1984 ; que, la commune n'établissant pas que la décision expresse de rejet de ce recours gracieux qui aurait été prise le 14 août 1984 ait été notifiée à M. X..., ledit recours s'est trouvé implicitement rejeté le 8 octobre 1984 à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le maire du Pecq ; que, dans ces conditions, la demande de M. X..., enregistrée le 15 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n'était pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise tous les moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du 9 mai 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., qui avait la qualité d'agent public, devait être précédée de la formalité de communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 9 mai 1984 M. X... a été informé qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre et invité à prendre connaissance de son dossier administratif ; que, par une décision prise le même jour, qui est la décision attaquée, le maire de la commune du Pecq a procédé au licenciement de M. X... ; que, dans ces conditions, celui-ci n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations sur la mesure de licenciement ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler la décision du 9 mai 1984 du maire du Pecq prononçant son licenciement ainsi que la décision implicite par laquelle le maire du Pecq a, sur recours gracieux de M. X..., confirmé cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et lesdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé. La décision du 9 mai 1984 du maire du Pecq, ainsi que la décision par laquelle le maire du Pecq a, sur recours gracieux de M. X..., confirmé cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Pecq et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107397
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 107397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107397.19900625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award